S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
«conjointe ou conjoint» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins 1 an.
La dissolution du mariage par divorce ou la nullité du mariage, la dissolution de l’union civile par jugement du tribunal, déclaration commune notariée ou la nullité de l’union civile fait perdre ce statut de conjointe ou de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas d’une union de fait.
«salaire hebdomadaire» : le salaire hebdomadaire d’un cadre s’obtient par la conversion de son salaire annuel en le divisant par 52.18. Ce salaire inclut les montants forfaitaires versés en application des articles 17, 20, 21 et des articles 104.1 à 104.3, sans aucune autre rémunération additionnelle.
«service» : le service d’un cadre requis aux fins de l’application du présent chapitre est celui reconnu en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 76.18.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; A.M. 2017-004, a. 13.
76.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
«conjointe ou conjoint»: les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins 1 an.
La dissolution du mariage par divorce ou la nullité du mariage, la dissolution de l’union civile par jugement du tribunal, déclaration commune notariée ou la nullité de l’union civile fait perdre ce statut de conjointe ou de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas d’une union de fait.
«salaire hebdomadaire»: salaire d’un cadre incluant les montants forfaitaires versés en application des articles 17, 20, 21 et des articles 104.1 à 104.3, sans aucune rémunération additionnelle.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.